Article D242-6-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
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Version08/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art.2, v. init.

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985, v. init.

Pour le calcul des taux de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D. 242-6-4 sont prises en compte pour le quart de leur valeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 8 juillet 2010
32 textes citent l'article

Commentaires11


Fidal · 29 novembre 2019

Ainsi, le champ d'application de ce nouveau taux est limité, excluant les structures bénéficiant d'une tarification individuelle ou dont l'activité est visée à l'article D242-6-14 du Code de la sécurité sociale, le régime agricole n'étant pas concerné.

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Décisions19


1Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 13 septembre 2022, n° 21/02601
Confirmation

[…] Une annonce parue au Bodacc B n°20170121 publié le 27/06/2017 fait apparaître l'exploitation par cette société d'un établissement situé [Adresse 7], créé le 6 juillet 2017, dont le SIRET était le [N° SIREN/SIRET 5] et qui exerçait une activité d'agence de travail temporaire. […] Attendu qu'aux termes de l'article D.242-6-14 I du Code de la sécurité sociale un certain nombre d'établissements se voient attribuer un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

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  • Tarification·
  • Établissement·
  • Cotisations·
  • Pacte·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Accident du travail·
  • Maladie professionnelle·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 08-21.829, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1024 du code de procédure civile ; […] que ces dispositions dérogatoires au droit commun, qui conduisent à l'inscription des dépenses sur le compte spécial visé à l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale et financé par l'ensemble de la communauté des employeurs, y compris ceux dont les salariés relèvent d'un régime spécial, tel celui des industries électriques et gazières (v. art. D. 242-6-14 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale), s'inscrivent dans un souci de solidarité nationale et de mutualisation du risque entre l'ensemble des employeurs devant bénéficier à toute victime de l'amiante quelque soit le régime dont celle-ci relève, régime général, […]

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  • Industrie électrique·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Reconnaissance·
  • Maladie professionnelle·
  • Accident du travail·
  • Victime·
  • Salarié·
  • Faute·
  • Amiante

3Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, n° 04/43338
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article premier du Décret n°99-1129 du 28 décembre 1999 pris en application de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998 que ' les dépenses relatives aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et indemnisées en application des II et III de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998 susvisée sont inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ' ; que conformément aux articles D. 242-6-14 et D. 242-6-14-1 du Code de la Sécurité sociale, […]

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  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Gaz·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Réparation·
  • Affection·
  • Préjudice personnel·
  • Préjudice moral
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