Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Ressources
Article D723-2-0 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/2012
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Version01/01/2014
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 4 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 5
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :
a) 2,03 % pour l'année 2012 ;
b) 2,20 % pour l'année 2013 ;
c) 2,30 % pour l'année 2014 ;
d) 2,40 % pour l'année 2015 ;
e) 2,50 % à compter de l'année 2016.
a) 2,03 % pour l'année 2012 ;
b) 2,20 % pour l'année 2013 ;
c) 2,30 % pour l'année 2014 ;
d) 2,40 % pour l'année 2015 ;
e) 2,50 % à compter de l'année 2016.
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