Article D723-2-0 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2014
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Version01/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D723-1-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 4

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :

a) 2,80 % pour l'année 2015 ;

b) 3,00 % pour l'année 2016 ;

c) 3,10 % à compter de l'année 2017.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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