Article R165-36 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2012

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1

La prescription de produits ou de prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut être faite pour une durée supérieure à douze mois.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 9 septembre 2020, n° 15/04499
Infirmation partielle

[…] Elle y est également tenue lorsqu'elle s'affranchit des règles prévues aux articles R. 161-45, R165-36 à R165-44 du code de la sécurité sociale en se dispensant de s'adresser au prescripteur lorsque l'ordonnance portant prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à la prise en charge de la prescription, informations au nombre desquelles ne figurent pas la vérification de

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  • Dispositif médical·
  • Facturation·
  • Prescription·
  • Positionnement·
  • Liste·
  • Délivrance·
  • Prestation·
  • Femme enceinte·
  • Professionnel·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 23 septembre 2020, n° 15/07836
Infirmation partielle

[…] Elle y est également tenue lorsqu'elle s'affranchit des règles prévues aux articles R. 161-45, R165-36 à R165-44 du code de la sécurité sociale en se dispensant de s'adresser au prescripteur lorsque l'ordonnance portant prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à la prise en charge de la prescription, informations au nombre desquelles ne figurent pas la vérification de qualité du prescripteur.

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  • Facturation·
  • Positionnement·
  • Dispositif médical·
  • Pénalité·
  • Prescription·
  • Prestation·
  • Santé·
  • Liste·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 3 octobre 2023, n° 21/04536
Infirmation partielle

[…] Ces anomalies contreviennent aux dispositions des articles 9, 11 et 21 de la convention nationale organisant les rapports entre pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance-maladie, ainsi qu'aux articles R. 4335-9, 4235-12, 4235-48, 5123-1, 5132-2 du code de la santé publique et R. 165-42, L. 165-1 et R. 165-36 à R. 165-43 du code de la sécurité sociale.

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