Article R165-38 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2012

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1

L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 doit être conforme notamment aux conditions particulières de prescription que peut fixer cette liste et auxquelles est subordonnée la prise en charge.
Outre les éléments et références mentionnés à l'article R. 161-45, l'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation indique notamment, pour en permettre la prise en charge et lorsque ces informations sont utiles à la bonne exécution de la prescription :
1° La désignation du produit ou de la prestation permettant son rattachement précis à la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
2° La quantité de produit ou le nombre de conditionnements nécessaires compte tenu de la durée de prescription prévue ;
3° Le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation du produit ou de la prestation auxquelles est subordonnée son inscription sur ladite liste ;
4° Le cas échéant, l'âge et le poids du bénéficiaire des soins.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
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Commentaire1


www.desmarais-avocats.fr · 20 décembre 2014

Il faudra préciser, outre les mentions prévues à l'article R165-38 du Code de la Sécurité Sociale : – Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur, son adresse professionnelle précisant la mention “France”, ses coordonnées téléphoniques précédées de l'indicatif international “+33” et son adresse électronique, sa signature, ainsi que la date à laquelle l'ordonnance a été

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Décisions13


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 20 juin 2019, n° 18/00348
Infirmation partielle

[…] La Caisse soutient que contrairement aux exigences des articles L 165-1 et R 165-38 du code de la sécurité sociale, la société Pharmacie Poincaré a facturé des sièges coquilles avec accessoires, non conformes à la prescription médicale qui ne prévoyait que des sièges coquilles simples, et facturé des sièges coquilles sur présentation d'une prescription dont la dénomination ne figure pas à la Liste des […] Les dispositions des articles L165-1, R165-1 et R 165-38 sont d'application stricte et les arguments tirés de l'intérêt du patient ou de la nécessité médicale n'autorisent pas la prise en charge par l'assurance maladie en dehors des conditions prévues.

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2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 9 septembre 2020, n° 15/04499
Infirmation partielle

[…] L'article R. 165-38 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1 er septembre 2012 en sa rédaction issue du décret n° 2012-860 du 5 juillet 2012 relatif aux modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement que : […] Seul l'article R165-38 évoque cette qualité en renvoyant aux seules conditions particulières de prescription que peut fixer la liste mentionnée à l'article L. 165-1.

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2021, n° 20/00630
Infirmation partielle

[…] La caisse critique ces attestations des médecins prescripteurs , datées du jour des ordonnances litigieuses, établies uniquement pour les besoins de la cause qui ne correspondent pas aux ordonnances rédigées par les praticiens portant prescription qui, à réception, auraient du conduire la Pharmacie de l'Europe à solliciter préalablement à la délivrance des matériels en cause, des ordonnances modifiées telles qu'exigé par les articles R 165-38 et R 165- 42 du code de la sécurité sociale.

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