Article R165-42 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2012
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Version22/12/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1

Lorsque l'ordonnance portant prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à la prise en charge de la prescription, le distributeur au détail en informe le prescripteur, sans délai et par tout moyen, et sollicite les précisions permettant la délivrance et la prise en charge du produit ou de la prestation.
Le distributeur au détail mentionne expressément sur l'ordonnance ces précisions, l'accord du prescripteur ainsi que la date de cet accord, et y appose sa signature et son timbre professionnel. Il envoie copie de l'ordonnance ainsi modifiée au prescripteur pour validation, par tout moyen permettant d'en justifier la réception.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Sortie de vigueur le 22 décembre 2023

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 novembre 2023, n° 18/12893
Infirmation

[…] Lorsque l'exécution de la prescription nécessite des informations complémentaires, le prestataire prend contact avec le prescripteur dans les conditions spécifiées par l'article R. 165-42 du code de la sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale·
  • Prestataire·
  • Facturation·
  • Contestation sérieuse·
  • Sociétés·
  • Prestation·
  • Assurance maladie·
  • Juge des référés·
  • Facture·
  • Maladie

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 octobre 2018, n° 16/00268
Confirmation

[…] — juger que le RSI devra prendre en charge les soins et traitements d'appareillage d'assistance respiratoire prévus par les articles R 165-1, R 165-23, R 165-24, R 165-25, R 165-42 du code de la sécurité sociale,

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  • Sécurité sociale·
  • Guadeloupe·
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  • Travailleur indépendant·
  • Utilisation·
  • Commission·
  • Recours·
  • Pièces·
  • Demande·
  • Assistance

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 20 juin 2019, n° 18/00348
Infirmation partielle

[…] produits et prestations établie par la commission de la Haute Autorité de santé. Elle ajoute qu'il appartenait à la société Pharmacie Poincaré, si elle avait eu un doute sur les sièges prescrits au moment de la facturation, d'en informer le prescripteur pour obtenir des précisions conformément à l'article R 165-42 du code de la sécurité sociale. […] Les dispositions des articles L165-1, R165-1 et R 165-38 sont d'application stricte et les arguments tirés de l'intérêt du patient ou de la nécessité médicale n'autorisent pas la prise en charge par l'assurance maladie en dehors des conditions prévues.

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  • Réception·
  • Mise en demeure
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