Article R165-43 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2012

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1

La prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été effectivement délivré et, dans le cas où la prescription concerne un produit implantable, que si celui-ci a été effectivement implanté.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Le décret n° 2012-860 du 5 juillet 2012 introduit à cette fin un article R. 165-43 dans le code de la sécurité sociale, selon lequel « la prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 [il s'agit des dispositifs médicaux] ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été ef ectivement délivré et, dans le cas où la prescription concerne un produit implantable, que si celui-ci a été effectivement implanté ». […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24 mars 2014, 362567
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1 er du décret n° 2012-860 du 5 juillet 2012 relatif aux modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il insère dans le code de la sécurité sociale un article R. 165-43 qui prévoit que la prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur cette liste ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été effectivement délivré ; […] que le mécanisme d'entente préalable prévu par l'article R165-23 du code de la sécurité sociale a seulement pour objet de subordonner la prise en charge des produits et prestations dont l'arrêté d'inscription sur la liste des produits ou prestations remboursables le prévoit, […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 3 octobre 2023, n° 21/04536
Infirmation partielle

[…] Ces anomalies contreviennent aux dispositions des articles 9, 11 et 21 de la convention nationale organisant les rapports entre pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance-maladie, ainsi qu'aux articles R. 4335-9, 4235-12, 4235-48, 5123-1, 5132-2 du code de la santé publique et R. 165-42, L. 165-1 et R. 165-36 à R. 165-43 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 15/01070
Confirmation

[…] X lui ayant présenté deux ordonnances en date du 3 février 2011, l'article R 165-43 du code de la sécurité sociale entré en vigueur au 1 er septembre 2012 n'est pas applicable, qu'il convient d'appliquer le droit commun des contrats. […]

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