Article R633-67 du Code de la sécurité sociale

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Version10/09/2012
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Version06/05/2017

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R663-2 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R662-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 3

La faculté de versement prévue à l'article L. 633-11 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans, et dont la pension de retraite dans le régime social des indépendants n'a pas été liquidée.
Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.
La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou de l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article R. 633-72.
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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Francis Kessler · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2014
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