Article R633-69 du Code de la sécurité sociale

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Version10/09/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R663-4 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

Le versement est pris en compte, au choix du demandeur :
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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