Article R633-72 du Code de la sécurité sociale

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Version10/09/2012
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Version11/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R663-7 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 633-11 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre d'une même année civile.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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