Article R633-72 du Code de la sécurité sociale

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Version10/09/2012
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Version11/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R663-7 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 633-11 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime social des indépendants au titre d'une même année civile.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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