Article R643-11-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version10/09/2012

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points correspondant à une cotisation au régime pour un revenu égal à celui pris en compte en application de l'article R. 643-11-5.
Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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