Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base
Article R643-11-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Version10/09/2012
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1
Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge du conjoint collaborateur à la date à laquelle il présente sa demande, de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée qu'il a perçus au cours des trois dernières années et de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 643-11-3 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.
Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 643-11-4, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission, est versé en une seule fois.
Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 643-11-1 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.
Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 643-11-4, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission, est versé en une seule fois.
Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 643-11-1 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.
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