Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base
Article R643-11-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Version10/09/2012
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1
Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret :
1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement ;
2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;
4° Soit au décès de l'intéressé.
Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.
1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement ;
2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;
4° Soit au décès de l'intéressé.
Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.
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