Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés
Article R723-67-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/2012
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1
I. ― Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 723-67, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;
2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 723-67-2 ;
3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionné à l'article R. 723-67-3.
II. ― La demande est adressée à la Caisse nationale des barreaux français.
Dans un délai de deux mois, la Caisse nationale des barreaux français indique à l'intéressé s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
En cas d'admission, la décision de la Caisse nationale des barreaux français notifiée à l'intéressé indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes compte tenu des limites fixées en application des articles R. 723-67 et R. 723-67-5, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenu.
III. ― Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 723-67-5, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.
La majoration du montant des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 723-67-3 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
IV. ― La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;
2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 723-67-2 ;
3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionné à l'article R. 723-67-3.
II. ― La demande est adressée à la Caisse nationale des barreaux français.
Dans un délai de deux mois, la Caisse nationale des barreaux français indique à l'intéressé s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
En cas d'admission, la décision de la Caisse nationale des barreaux français notifiée à l'intéressé indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes compte tenu des limites fixées en application des articles R. 723-67 et R. 723-67-5, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenu.
III. ― Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 723-67-5, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.
La majoration du montant des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 723-67-3 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
IV. ― La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
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