Article D723-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2012
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Version08/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D653-7, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 2

Les modalités prévues à l'article R. 723-67-4 sont celles définies aux articles D. 723-6 et D. 723-7.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 juin 2015, n° 14/04274
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E GRANDE […] L'article 723-10 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations de retraite de base, prévoit que «ྭSauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.ྭ»

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  • Cotisations·
  • Allocation·
  • Compensation·
  • Titre·
  • Dérogation·
  • Conseil d'administration·
  • Procédure civile·
  • Prestation·
  • Versement·
  • Délibération

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 5 décembre 2023, n° 20/10997
Confirmation

[…] — rejetant toutes conclusions contraires, constater qu'il était en règle avec ses cotisations obligatoires au sens de l'article 723-10 du code de la sécurité sociale, […] Le fait que le cumul de la perception d'une pension de retraite et d' un revenu d'activité soit une simple faculté ouverte aux avocats désireux d'en bénéficier ne fait pas de la mise en oeuvre de ce mécanisme de cumul un contrat entre l'avocat concerné et la CNBF, l'un comme l'autre étant assujettis au respect des règles légales impératives qui l'organisent.

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  • Rachat·
  • Cotisations·
  • Pension de retraite·
  • Liquidation·
  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Remboursement·
  • Résolution·
  • Demande·
  • Vieillesse

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 février 2015, n° 13/14835

[…] D E GRANDE […] Par lettre en date du 18 juin 2012, Monsieur A-B X a sollicité auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après CNBF) la liquidation de ses droits à retraite à effet du 1 er juillet 2012 avec poursuite de son activité conformément aux dispositions des articles L. 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] L'article 723-10 dudit code prévoit que sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.

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  • Cotisations·
  • Retard·
  • Pension de vieillesse·
  • Pension de retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Exécution provisoire·
  • Montant·
  • Exonérations·
  • Attribution
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