Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations
Article D723-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 2
Les modalités prévues à l'article R. 723-67-4 sont celles définies aux articles D. 723-6 et D. 723-7.
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[…] D E GRANDE […] L'article 723-10 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations de retraite de base, prévoit que «ྭSauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.ྭ»
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[…] — rejetant toutes conclusions contraires, constater qu'il était en règle avec ses cotisations obligatoires au sens de l'article 723-10 du code de la sécurité sociale, […] Le fait que le cumul de la perception d'une pension de retraite et d' un revenu d'activité soit une simple faculté ouverte aux avocats désireux d'en bénéficier ne fait pas de la mise en oeuvre de ce mécanisme de cumul un contrat entre l'avocat concerné et la CNBF, l'un comme l'autre étant assujettis au respect des règles légales impératives qui l'organisent.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 février 2015, n° 13/14835
[…] D E GRANDE […] Par lettre en date du 18 juin 2012, Monsieur A-B X a sollicité auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après CNBF) la liquidation de ses droits à retraite à effet du 1 er juillet 2012 avec poursuite de son activité conformément aux dispositions des articles L. 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] L'article 723-10 dudit code prévoit que sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.
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