Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 12 : Dispositions relatives à l'évaluation et à la prise en charge de certains produits de santé financés dans les tarifs des prestations d'hospitalisation prévues à l'article L. 165-11
Article R165-52 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1051 du 13 septembre 2012 - art. 1
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[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond doivent motiver leurs jugements et qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; d'où il résulte que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui énonce que la réglementation en vigueur n'ouvre droit pour l'assuré qu'au remboursement des frais facturés par l'auxiliaire médical le plus proche de son domicile et, […] viole l'article susmentionné ; et alors, d'autre part, qu'en application des article R. 165-52 du Code de la sécurité sociale et 13, C, 2 de la nomenclature générale des actes professionnels, […]
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[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'hospitalisation sans hébergement, structure alternative à l'hospitalisation complète, ne constitue pas une hospitalisation au sens de l'article 8 de la nomenclature, de sorte qu'en décidant qu'étaient inclus dans la cotation de l'acte global les soins postopératoires prodigués par M. X… plus de 10 jours, mais moins de vingt jours après une intervention réalisée dans le cadre d'une structure alternative à l'hospitalisation complète, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, ainsi que l'article R.165-52 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 2004, 02-30.985, Publié au bulletin
Viole les articles L. 162-9, L. 162-12, L. 322-6 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la section 3 du chapitre VII du titre III de la 2 e partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui met à la charge de l'assurance maladie la pose d'un implant nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré alors que les implants ne figurent pas à la Nomenclature, laquelle ne vise que les appareils de prothèse.
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