Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 12 : Dispositions relatives à l'évaluation et à la prise en charge de certains produits de santé financés dans les tarifs des prestations d'hospitalisation prévues à l'article L. 165-11
Article R165-58 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1051 du 13 septembre 2012 - art. 1
La radiation est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres informent le fabricant, ou son mandataire, ou le distributeur du projet de radiation. Dans le cas d'une description générique, cette information est effectuée par la publication d'un avis au Journal officiel.
Le fabricant, ou son mandataire, ou le distributeur peut présenter des observations écrites, dans le délai de trente jours suivant la réception ou la publication de l'information, ou demander dans le même délai à être entendu par la commission mentionnée ci-dessus.
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Décision • 1
1. HAS, décision n° 2019.0068/DC/SJ du 10 avril 2019 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du règlement intérieur de la réunion de deux…
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37, L. 161-41, R. 161-76 et R. 161-77 ; […] L'entreprise ne peut soumettre de nouvelles données à l'occasion de la phase contradictoire, sauf dans le cadre des procédures visées aux articles R. 163-13, R. 165-5 et R. 165-58 du CSS.
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