Article R376-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

I.-Lorsque le directeur de l'organisme de sécurité sociale entend faire application des dispositions de l'article L. 376-4 à l'encontre d'un organisme d'assurance qui a manqué à l'une des obligations d'information mentionnées par cet article, il le lui notifie par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise, d'une part, les date et lieu de l'accident, les nom, prénom et adresse de l'assuré social victime ainsi que les nom, prénom et adresse du ou des tiers responsables identifiés, d'autre part, les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée.

L'organisme d'assurance dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, et pour présenter des observations écrites.

II.-Si, après réception des observations écrites ou audition de l'organisme d'assurance ou en l'absence de réponse de celui-ci à l'expiration du délai mentionné au I, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie dans un délai d'un mois à l'organisme d'assurance par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette notification précise les faits retenus et le motif qui, le cas échéant, a conduit au rejet total ou partiel des observations présentées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti à l'organisme d'assurance pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.

III.-A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission de recours amiable instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent adresse à l'organisme d'assurance une mise en demeure par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour acquitter les sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 et appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.

Les dispositions du III de l'article R. 133-9-1 sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 376-4.

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Décisions15


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 2 mai 2023, n° 21/02116
Infirmation

[…] — dit n'y avoir lieu à donner acte à la CPAM de la Gironde de son intention de faire application des dispositions des articles L.376-4, R.376-4 et D.376-1 du code de la sécurité sociale quant à la pénalité financière imputable à l'assureur des tiers responsables pour son défaut d'information quant à l'accident survenu à hauteur de 50% des débours qu'elle a exposés,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 janvier 2018, n° 15/09571
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle soutient que l'obligation d'information et les pénalités des articles L376-1, L376-4, D376-1, R376-4 et R376-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale, étant incluses dans le livre III du code de la sécurité sociale qui concerne les 'personnes rattachées au régime général' et non les caisses spéciales comme la Caisse Nationale Militaire et qu'il a été nécessaire pour d'autres textes d'étendre spécifiquement certaines dispositions à ces caisses spéciales et que pour ce texte cela n'a pas été fait.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 28 novembre 2023, n° 21/01913
Infirmation

[…] — dit que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, — ordonné la capitalisation des intérêts par année entière au profit de la CPAM de la Gironde, — dit n'y avoir lieu à donner acte à la CPAM de la Gironde qu'il sera fait application des dispositions des articles L.376-4, R.376-4 et D.376-1 du code de la sécurité sociale, — débouté les parties du surplus de leurs demandes, — ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,

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