Article R376-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/2012

Entrée en vigueur le 20 octobre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1160 du 17 octobre 2012 - art. 1

Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de :

1° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 € ;

2° 15 000 € et 40 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 000 € et inférieures à 50 000 € ;

3° 20 000 € et 30 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 50 000 € et inférieures à 100 000 € ;

4° 20 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 100 000 €.

Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur, dans la limite de 50 % des sommes versées, si le directeur de l'organisme de sécurité sociale a déjà prononcé une pénalité à l'encontre de l'organisme d'assurance dans les trois ans qui précèdent la date de la notification prévue au premier alinéa du I.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2012

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 janvier 2018, n° 15/09571
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle soutient que l'obligation d'information et les pénalités des articles L376-1, L376-4, D376-1, R376-4 et R376-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale, étant incluses dans le livre III du code de la sécurité sociale qui concerne les 'personnes rattachées au régime général' et non les caisses spéciales comme la Caisse Nationale Militaire et qu'il a été nécessaire pour d'autres textes d'étendre spécifiquement certaines dispositions à ces caisses spéciales et que pour ce texte cela n'a pas été fait.

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  • Militaire·
  • Sécurité sociale·
  • Pénalité·
  • Assureur·
  • Victime·
  • Tiers·
  • Responsable·
  • Obligation d'information·
  • Sociétés·
  • Décret

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 juin 2023, n° 21/01253

[…] Elle soutient tout d'abord que la pénalité issue de l'article 120 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 et du décret n°2012-1160 du 17 octobre 2012 créant les articles L.376-4, R.376-4 et R.376-5 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable, conformément aux principes généraux d'application de la loi dans le temps, insistant sur le fait que la loi nouvelle ne peut remettre en cause les obligations nées antérieurement à son entrée en vigueur. […]

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Obligation d'information·
  • Décret·
  • Manquement·
  • Assureur·
  • Application·
  • Entrée en vigueur·
  • Entreprise d'assurances

3Cour d'appel de Toulouse, 19 octobre 2015, n° 14/01509
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2015-003004 du 06/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] — condamner au besoin l'ONIAM au règlement de la somme de 13.991,56 euros outre celles de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 966 euros en vertu de l'article 376-5 et 6 du code de la sécurité sociale.

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  • Contamination·
  • Action directe·
  • Fonds de garantie·
  • In solidum·
  • Débours·
  • Assurances·
  • Assureur·
  • Préjudice·
  • Virus·
  • Hépatite
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