Article R454-4 du Code de la sécurité sociale

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Version20/10/2012
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

I. ― Lorsque le directeur de la caisse d'assurance maladie entend faire application des dispositions de l'article L. 454-2 à l'encontre d'un organisme d'assurance qui a manqué à l'une des obligations d'information mentionnées par cet article, il le lui notifie par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise, d'une part, les date et lieu de l'accident, les nom, prénom et adresse de l'assuré social victime ainsi que les nom, prénom et adresse du ou des tiers responsables identifiés, d'autre part, les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée.


L'organisme d'assurance dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, et pour présenter des observations écrites.


II. ― Si, après réception des observations écrites ou audition de l'organisme d'assurance ou en l'absence de réponse de celui-ci à l'expiration du délai mentionné au I, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie dans un délai d'un mois à l'organisme d'assurance par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.


Cette notification précise les faits retenus et le motif qui, le cas échéant, a conduit au rejet total ou partiel des observations présentées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti à l'organisme d'assurance pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.


III. ― A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission de recours amiable instituée à ce même article, le directeur de la caisse d'assurance maladie compétent adresse à l'organisme d'assurance une mise en demeure par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour acquitter les sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 et appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.


Les dispositions du III de l'article R. 133-9-1 sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 454-2.

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www.argusdelassurance.com · 23 octobre 2012
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 5 décembre 2013, n° 13/00914

[…] Madame R S […] La CPAM de Paris a conclu le 21 juin 2013 au visa des articles L376-1, L454-2 et R454-4 et 5 du code de la sécurité sociale, au paiement par la AU AV de la somme de 80.096,92 € à titre provisionnnel pour les prestations versées à Y X outre 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

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  • Décès·
  • Provision·
  • Préjudice moral·
  • Titre·
  • Expertise·
  • Souffrance·
  • Mère·
  • Préjudice économique·
  • Autoconsommation·
  • Pépinière

2Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 22 janvier 2018, n° 14/00264

[…] — et celle de 1 055,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, […] Elle précise que la majoration de rente a été calculée conformément aux articles L 452-2, D 452-1 et R 454-4 du Code de Sécurité Sociale.

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  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Assureur·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Sécurité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2016, n° 64/02016
Infirmation partielle

[…] — juger qu'il convient d'utiliser le barème issu de l'arrêté du 11 février 2015 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-4 du code de la sécurité sociale obligatoirement utilisé pour le calcul des créances des organismes sociaux devant être déduites des indemnités allouées aux victimes et qui doivent être calculées sur les mêmes bases,

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  • Préjudice·
  • Cirque·
  • Consolidation·
  • Victime·
  • Handicap·
  • Déficit·
  • Poste·
  • Tierce personne·
  • Véhicule adapté·
  • Dépense
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