Article L114-25 du Code de la sécurité sociale

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Version19/12/2012

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Est créé par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 68

Des conventions de mise à disposition de services, d'équipements et de biens peuvent être conclues entre les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale en vue de l'accomplissement de leurs missions.

Ces conventions fixent les conditions de remboursement par le bénéficiaire des frais lui incombant.

Elles ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics si ces conventions portent sur des services, biens et équipements assurés ou gérés par l'un des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 16 octobre 2019, n° 18/28007
Confirmation

[…] Outre le fait que l 'existence d'un préliminaire obligatoire de conciliation n'exclut pas que la partie intéressée puisse, en cas d'urgence, saisir le juge d'une demande tendant au prononcé d'une mesure relevant de ses attributions, […] rappelle préalablement le processus de retrait mentionné au protocole précité, ajoutant que « l'IRCEC souhaite toutefois continuer la mutualisation de certaines fonctions et activités avec le groupe Berri ou avec la CIPAV une fois celle-ci devenue autonome », avant d'indiquer en son article 1 relatif aux généralités que « le présent contrat est un contrat de prestations de services conclu dans le cadre de l'article L114-25 du code de la sécurité sociale ». […]

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