Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Article L162-17-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 65 (V)
Les règles de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments homéopathiques relevant ou ayant vocation à relever de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique, ou de tout ou partie d'entre eux, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d'évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, ou de tout ou partie d'entre eux, par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du même code, ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments homéopathiques, ou tout ou partie d'entre eux, peuvent, le cas échéant, être admis ou exclus de la prise en charge par l'assurance maladie.
Commentaires • 10
Décisions • 3
[…] S'agissant, tout d'abord, de la prise en charge des spécialités pharmaceutiques par l'assurance maladie, l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'adoption des actes attaqués, […] que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) « . Aux termes de l'article L. 162-17-2-2 rétabli dans le même code par l'article 65 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : » Les règles de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments homéopathiques relevant ou ayant vocation à relever de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique, […]
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[…] 1° Sous le numéro 435409, par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2019 et 21 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Boiron et Homéopathie Rocal demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-905 du 30 août 2019 modifiant les conditions de remboursement des spécialités homéopathiques et des préparations homéopathiques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
[…] Considérant que l'article 57 a pour objet d'étendre à des cas où il existe une alternative thérapeutique à cette indication la possibilité d'adopter une recommandation temporaire d'utilisation pour une spécialité pharmaceutique ; que son paragraphe I complète l'article L. 5121-12-1 précité par un paragraphe V qui dispose : « Par dérogation au I et à titre exceptionnel, […] soit d'éviter des dépenses ayant un impact significatif sur les finances de l'assurance maladie » ; que son paragraphe II modifie le code de la sécurité sociale et y insère notamment un article L. 162-17-2-2 afin de permettre la prise en charge par l'assurance maladie de ces spécialités pharmaceutiques ;
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A l'occasion de la LFSS pour 2019, l'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale (CSS) a ainsi prévu que des règles d'évaluation et de prise en charge propres aux médicaments homéopathiques seraient définies par décret en Conseil d'Etat. […] Mais en l'espèce, les critères ont bien été explicités par le décret du 15 mars 2019, de sorte que l'avis de la HAS et, surtout, l'arrêté attaqué doivent être regardés comme pris au regard de critères connus de tous. 16 CE, 15-02-2012, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication, n° 332640, B 17 V. en ce sens CE, 17-07-2013, M. […]
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