Article L162-22-9-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2012
>
Version25/12/2016
>
Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 51 (V)

I.-Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 , à l'exception des forfaits déterminés en application du 2° de l'article L. 162-22-8-2, peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements.

II.-Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, déterminé selon les modalités prévues au 2° de l'article L. 162-22-10, peut être minoré par l'application du coefficient défini au I du présent article.

III.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.

IV.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, déterminé selon les modalités prévues au 2° de l'article L. 162-22-10, et le montant de cette dotation complémentaire minoré dans les conditions définies au II du présent article.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
18 textes citent l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

et le modèle des documents de décision modificative des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale […] Arrêté du 27 décembre 2023 fixant le montant des majorations prévues à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 Source – JO. […] des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] #8217;article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] effectifs rémunérés des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Source – JO.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 4 avril 2022

[…] Source – JO. […] l'année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 467863, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. En vertu des dispositions des articles L. 162-22-9, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 et R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année, dans le respect du montant de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Tarifs·
  • Santé·
  • Établissement hospitalier·
  • Dépense·
  • Justice administrative·
  • Objectif·
  • Privé·
  • Coefficient·
  • Assurance maladie

2Conseil d'État, 1ère chambre, 21 juillet 2017, 410691, Inédit au recueil Lebon

[…] 1° Sous le n° 410691, la société Nouvelle clinique de l'Union, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Occitanie fixant le montant des sommes dues par son établissement au titre de la dégressivité tarifaire prévue à l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale, a produit un mémoire, enregistré le 13 mars 2017 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Tarification·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Activité·
  • Conseil d'etat·
  • Prestation

3Conseil constitutionnel, décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
Non conformité

[…] 66. Considérant que l'article 60 insère notamment dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-22-9-1 aux termes duquel : « I. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Financement·
  • Député·
  • Santé·
  • Constitution·
  • Médicaments·
  • Assurance maladie·
  • Dépense·
  • Objectif·
  • Maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires188

I. – Le titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – Au chapitre préliminaire : 1° Le I de l'article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des … Lire la suite…
Article 13 – Prolongement du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) ....................................................................................................................................................... 33 Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38 Article 15 – Simplifier les démarches … Lire la suite…
Pour l'année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion