Article L243-1-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 159 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 3

Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :

1° Les employeurs affiliés auxdites caisses de congés s'acquittent de leurs cotisations mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131-2, L. 6242-1 et L. 6331-6 du code du travail par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;

2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l'article L. 136-2 du présent code, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l'objet d'un ajustement, dans des conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés.

Le 2° du présent article ne s'applique pas aux employeurs mentionnés à l'article L. 5424-22 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaires13


2Dossier documentaire décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 décembre 2016

Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] En ce qui concerne l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale issu du 3° du paragraphe III : 24. […] En ce qui concerne l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale issu du 3° du paragraphe III : 24. […] Normes de référence Code de la sécurité sociale ­ Article L. O. 111-3 B.

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3Dossier documentaire décision  n° 2015-723 DC du 17 septembre 2015 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2015

Sur la sincérité de la loi (articles 59 et 78) A. Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] Considérant en deuxième lieu que le 1° et le 3° de l'article 12 modifient les règles relatives au recouvrement de la contribution sociale généralisée assise sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement, prévues à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; que le 6° de l'article 13, qui modifie l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 22 septembre 2023, n° 22/01850
Confirmation

[…] En vertu de l'article L 243-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail acquittent de manière libératoire, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des majorations des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'à l'article L. 834-1 du présent code dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés, proportionnelles à ces cotisations et contributions. Le taux de ces majorations est fixé par décret.

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  • Urssaf·
  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Versement transport·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Paramétrage·
  • Observation

2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Non conformité

[…] 3. Considérant que le paragraphe I de l'article 23 modifie le code de la sécurité sociale ; que le 1° de ce paragraphe I supprime la disposition de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés est précomptée par les caisses de congés payés ; que le 2° de ce paragraphe I donne une nouvelle rédaction de l'article L. 243-1-3 du même code ; que le premier alinéa de cet article L. 243-1-3 prévoit que les employeurs affiliés à une caisse de congés payés s'acquittent, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, le cas échéant, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Congés payés·
  • Constitution·
  • Cotisations sociales·
  • Contribution·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Député·
  • Financement·
  • Pharmaceutique·
  • Allocations familiales

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 19 janvier 2024, n° 22/04220
Infirmation

[…] * n°4: forfait social et pratique patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 d'un montant total de 2 029 euros (années 2012, 2013 et 2014), […] L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, issue du décret 2013-1107 en date du 3 décembre 2013, dispose que tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail (…)

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Lettre d'observations·
  • Versement transport·
  • Contrôle·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Recouvrement·
  • Salarié·
  • Provence-alpes-côte d'azur
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Documents parlementaires16

Initialement prévu à compter du 1er janvier 2021 par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le transfert aux organismes de sécurité sociale du recouvrement des contributions de formation professionnelle et d'apprentissage a été reporté à 2022 par l'article 190 de la loi de finances pour 2020, en raison d'une mobilisation importante de ces mêmes organismes sur la mise en œuvre de plusieurs autres transferts de recouvrement qui n'étaient pas prévus dans leur plan de charge lorsque le calendrier des réformes de la loi sur la liberté de choisir son … Lire la suite…
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (4,3 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 33 Crédits du budget général ARTICLE 34 Crédits des budgets annexes ARTICLE 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 36 Autorisations de … Lire la suite…
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