Article R143-33-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/2012

Entrée en vigueur le 21 décembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012 - art. 7

Lorsque la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation mentionnée au 5° de l'article L. 143-1, a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au médecin de la maison départementale des personnes handicapées de lui transmettre copie du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée.

Celui-ci comprend le certificat médical mentionné à l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, complété des constatations et éléments d'appréciation ayant contribué à la décision contestée.

Le médecin saisi est tenu de transmettre copie de son rapport dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
Le secrétariat de la juridiction notifie le pli dans les mêmes formes au médecin expert ou au médecin consultant.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2022, n° 20-23.570
Rejet

[…] (Pièce n°90 notification [3] du 21/04/2016 la [7] ayant refusé de traiter le recours gracieux) » ; […] la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R . 143 -25 du code de la sécurité sociale , […] la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R143 - 33 - 1 du code de la sécurité sociale […]

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