Article R131-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2012
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Version01/01/2015
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Version28/02/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-1-3 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 4

Le travailleur indépendant peut demander à bénéficier de la régularisation anticipée des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année précédente lorsqu'il souscrit la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5 par voie électronique.
En cas de trop versé, il peut demander que le montant lui soit remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde lui est remboursé.
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation conformément au I de l'article R. 131-5, le travailleur indépendant peut s'en acquitter immédiatement. A défaut, le complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
8 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 avril 2013

[…] arrêt n° 208 du 17 janvier 2013) une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Annick D. épouse L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version résultant de l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. […] R. 131-4 du CSS) 2. 2. – Dans les départements d'outre-mer L'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale a été introduit par l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, […]

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Cour de cassation

défaut de pouvoir éventuel d'un agent d'une caisse ne constitue qu'une cause de nullité relative qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l'acte, à savoir la caisse et ne saurait, en aucun cas, rendre cette décision nulle à l'encontre de l'assuré », la cour d'appel qui a refusé de vérifier l'étendue des pouvoirs du signataire de la contrainte qui a agi à la place du directeur de l'organisme de recouvrement, a violé l& […] #8217;article R 131-4 du code de la sécurité sociale. » […] Vu l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable :

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Décisions40


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 2 décembre 2021, n° 19/05381
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions combinées des articles L.131-6-2 et R.133-2-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, […] les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'art R.131-4 ou au I de l'article R.131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

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  • Cotisations·
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  • Alsace·
  • Revenu·
  • Titre·
  • Travailleur indépendant·
  • Cause

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 12 février 2021, n° 19/03514
Infirmation

[…] L'article R.131-4 du code de la sécurité sociale dispose que la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R.131-1 au titre de la dernière année écoulée.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 janvier 2021, n° 19/11028
Infirmation

[…] Sur le fond, l'URSSAF rappelle les règles de calcul des cotisations en visant notamment les articles L.131-6, L.131-6-1, R.131-1, R.131-5 et L.131-3 du Code de la sécurité sociale. Elle reprend en détail le calcul opéré pour chacune des années 2014, 2015 et 2016, en précisant que les cotisations ont d'abord été calculées sur les revenus N-2, puis calculés sur les revenus réels de l'année N pour 2014 et 2015 et qu'elles ont d'abord été calculées sur la base d'une taxation d'office avant d'être calculées sur la base des revenus 2016 transmis par la DGFIP, pour 2016. […] En outre, aux termes de l'article R.131-4 du même code, modifié par décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014, applicable au cas d'espèce :

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Document parlementaire0

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