Article R133-29-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 2012 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-30 (T)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 6

Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 13

En cas de cessation d'activité :
1° La déclaration mentionnée à l'article L. 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
2° Les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ;
3° Si l'intéressé a versé l'intégralité du montant dû au titre du mois ou du trimestre au cours duquel cette cessation est intervenue, le trop-versé est ou bien imputé sur le complément de cotisations et contributions dû, ou bien est remboursé à l'intéressé dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la déclaration unique ;
4° Le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions13


1Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2014, n° 13/00163
Infirmation

[…] — par application des dispositions des articles R 133-29-1 et R 631-37 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions cessent d'être dues à compter de la date de la cessation d'activité, laquelle en l'espèce a eu lieu le 04 mars 2008, date à laquelle est intervenue la cession du fonds de commerce qui entrainait nécessairement la cessation d'activité par le cédant qui s'était séparé des biens nécessaires à l'exploitation de l'activité et qui n'a dès lors plus perçu de revenu en sa qualité de gérant

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  • Montant·
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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 2 mars 2021, n° 18/00506
Infirmation

[…] En cas de cessation d'activité, l'assuré doit retourner sa déclaration dans les 90 jours de celle-ci (article R. 133-29-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque). […]

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 décembre 2021, n° 19/01287
Infirmation

[…] La mise en demeure préalable – et la contrainte qui s'y réfère expressément – sont donc régulières au regard des exigences de forme et de motivation imposées par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale et M. […] X de ses revenus de l'exercice 2010 et en application des articles R133-29-1 et R242-14 du code de la sécurité sociale en leur rédaction alors en vigueur, à une taxation d'office sur la base des revenus déclarés pour l'année 2008, tenant compte de la cessation d'activité au 15 juillet 2010, sur la base du demi-plafond de la sécurité sociale, l'organisme

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