Article R162-42-1-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version02/03/2013
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-247 du 27 février 2017 - art. 5

A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans les limites prévues aux III et IV de l'article L. 162-22-9-1. Ce montant peut être différencié par catégorie d'établissements.

La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
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