Article R434-34-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2013

Entrée en vigueur le 1 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1

I. - La prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes :
1° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à celle-ci ;
2° A la date de révision de la rente lorsqu'elle est attribuée à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente ;
3° A compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de la prestation lorsque cette dernière n'est pas attribuée simultanément à la rente ou à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente.
II. - Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision de la caisse, qu'elle ne remplit plus les conditions d'attribution de cette prestation.
III. - Lorsque, par suite d'un réexamen de la victime, à l'initiative de celle-ci ou de la caisse, il est constaté une modification de sa capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie justifiant une révision du montant de la prestation, le nouveau montant de celle-ci est appliqué :
1° En cas de réduction de la prestation, au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée de cette décision, qui lui est adressée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ;
2° En cas d'augmentation de la prestation, à compter de la date de révision de la rente si le réexamen de la victime emporte une modification de son taux d'incapacité ou, dans le cas contraire, à compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de révision du montant de la prestation.
IV. - Lorsque la prestation prend effet en cours de mois, son montant est diminué à due concurrence du nombre de jours écoulés entre le début de ce mois et la date de prise d'effet.
V. - En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 janvier 2017, n° 14/09107
Infirmation

[…] — A compter du 01 mars 2015 (à actualiser au jour du jugement à intervenir) […] Il est demandé à la Cour de dire que la rente sera servie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R 434-34-1 du Code de la Sécurité Sociale modifié, mensuellement, à terme échu, et sera revalorisée selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985.

 Lire la suite…
  • Tierce personne·
  • Victime·
  • Consolidation·
  • Assistance·
  • Poste·
  • Rente·
  • Indemnisation·
  • Dépense de santé·
  • Préjudice esthétique·
  • Assureur

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 16 janvier 2019, n° 16/04411

[…] La caisse indique que le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit en ses articles L.434-2 et R.434-3 une prestation complémentaire pour recours à tierce personne, qu'en l'espèce il a été attribué à M. X une prestation complémentaire pour recours à tierce personne, que cependant M. X étant hospitalisé, le versement de cette prestation est suspendu en application de l'article R.434-34-1 du code de la sécurité sociale , que néanmoins ce poste de préjudice est déjà couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale et que dès lors aucune indemnisation à ce titre ne saurait intervenir.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Tierce personne·
  • Indemnisation·
  • Promotion professionnelle·
  • Préjudice esthétique·
  • Qualités·
  • Sociétés·
  • Logement·
  • Souffrance·
  • Consolidation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).