Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 1 : Victimes
Article D434-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-278 du 2 avril 2013 - art. 1
Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).
Commentaire • 1
Décisions • 46
[…] Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'intéressée ne peut réaliser seule la plupart des dix actes ordinaires de la vie prévue au II de l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale (1. […]
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[…] — ordonné avant dire droit, une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [G] [O], médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon, avec pour mission de dire si à la date du 5 novembre 2019 l'invalidité présentée par M. [R] [B] justifiait l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de l'article D.434-2 du code de la sécurité sociale
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-15.309, Inédit
[…] selon le moyen, que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur peut solliciter la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'indemnisation du préjudice lié au besoin d'assistance d'une tierce personne, […] à l'assistance d'une tierce personne pour les travaux d'entretien de son jardin ne donnait pas lieu à indemnisation, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que ce chef de préjudice était indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du même code ; […] L. 452-3 et D. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
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