Article D133-9-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est créé par : Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1

Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9 s'assurent de la conformité des déclarations annuelles des données sociales reçues au cahier technique de la norme servant à accomplir cette déclaration et au formulaire prévus au II de l'article L. 133-5-4. Ils ne conservent les données de ces déclarations que pendant le temps nécessaire à leur traitement, sans que ce délai puisse excéder trois mois.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016
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