Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises / Sous-section 2 : Déclaration annuelle des données sociales
Article D133-9-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1
Les déclarations mentionnées à l'article D. 133-9-1 sont réputées remises aux administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2 à la date de réception de la déclaration annuelle des données sociales. Ces administrations et organismes sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
Le droit d'accès institué par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de ces administrations et de ces organismes.