Article D133-9-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version17/06/2013

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est créé par : Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1

Les déclarations mentionnées à l'article D. 133-9-1 sont réputées remises aux administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2 à la date de réception de la déclaration annuelle des données sociales. Ces administrations et organismes sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.

Le droit d'accès institué par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de ces administrations et de ces organismes.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016

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