Article D133-9-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version17/06/2013

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est créé par : Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1

Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données mentionné à l'article D. 133-9-2. Il veille à la qualité, d'une part, des informations déclarées par les employeurs et, d'autre part, des informations retransmises aux destinataires.
Un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration et organisme mentionné à l'article D. 133-9-2, veille au fonctionnement de la collecte et du transfert des données de la déclaration annuelle des données sociales et en rend compte aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Il valide le budget relatif à ce transfert et sa répartition. Il statue sur le calendrier des échanges entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les destinataires.
L'organisation du comité de gestion et les modalités de répartition du budget sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016
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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-070

[…] Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87, 88, 240 et 241 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 98, L. 152, L. 288, R. 98 B-2, R. 98 B-3, R. 152-1 et R. 288-1 à R. 288-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5 et suivants, R. 133-10 à R. 133-14 et D. 133-9 à D. 133-9-5 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-16 et L. 5421-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (2°) ;

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