Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Article L911-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Commentaires • 200
[…] Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit au maintien de la mutuelle d'entreprise pendant un an après cette rupture (cf article L911-8 du code de la sécurité sociale). […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG F 16/00090) en date du 08 février 2018 […] Cependant le certificat de travail doit également comporter des mentions qui ne sont pourtant pas énumérées à l'article D. 1234-6 précité et notamment la mention signalant le maintien à titre gratuit des garanties santé et prévoyance comme l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale en dispose.
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[…] Attendu qu'en vertu de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : 'Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 9 mars 2017, n° 16/05124
[…] De ce fait, nous [ne] pouvons mettre en place la portabilité des garanties B que du 01/07/2015 au 16/08/2015, date de radiation. En effet, l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale qui régit le dispositif légal de la portabilité prévoit, au 3°, que 'les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise'.
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