Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 4 : Jugement / Paragraphe 3 : Décision
Article R145-41 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues.
La décision mentionne que l'audience a été publique ou, au cas contraire, comporte le visa de l'ordonnance de huis clos.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.
Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : " décide ”.
La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le secrétaire de l'audience.
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[…] Sur la régularité de la décision attaquée : 2. L'article R.145-41 du code de la sécurité sociale, dispose que « la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le secrétaire de l'audience ». […]
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[…] de même que celui tiré de ce que les décisions de première instance et d'appel auraient été rendues par des juridictions dont les compositions ne respecteraient pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que la minute de la décision ne serait pas revêtue des signatures prescrites par l'article R. 145-41 du code de la sécurité sociale manque en fait ;
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 février 2020, 425566
[…] 2. L'article R. 145-41 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la procédure devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins par l'article R. 145-57 du même code, dispose que « la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le secrétaire de l'audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée a été signée par le secrétaire de l'audience, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette décision à raison du défaut de signature de la minute par le secrétaire de l'audience ne peut qu'être écarté.
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