Article R145-42 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2013

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Les décisions de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et du conseil national ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens prononçant une sanction d'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel assorti, le cas échéant, du délai de distance.
Lorsque la juridiction décide, en application des dispositions des articles L. 145-2, L. 145-5-2 et R. 145-2, que les sanctions font l'objet d'une publication, les modalités et la durée de cette publication sont précisées dans la décision.
Si la décision ne précise pas de période d'exécution, la sanction est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

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Décision1


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 18 mai…

[…] Aux termes de l'article R. 145-42 du code de la sécurité sociale : « Les décisions de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance (…) prononçant une sanction d'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel assorti, le cas échéant, du délai de distance(…) ». […]

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