Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 4 : Jugement / Paragraphe 3 : Décision
Article R145-43 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2013
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Les articles du code de justice administrative R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 742-2, à l'exception du dernier alinéa, et R. 742-4 à R. 742-6 relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens.
Pour l'application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif sont exercées par le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central de l'ordre des pharmaciens.
Pour l'application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif sont exercées par le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central de l'ordre des pharmaciens.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Une telle erreur aurait alors pu être rectifiée par une simple décision administrative du président de la juridiction, prise en application de l'article R. 741-11 du CJA, rendu applicable à la présente procédure par l'article R. 145-43 du CSS. Si telle était votre analyse, il ne saurait, là encore, être considéré que la sanction a été aggravée en appel. […] En premier lieu, cela ressort des motifs de la décision attaquée puisqu'il est relevé, au point 18, que les agissements imputés à l'intéressé justifiaient que « lui soit infligé l'une des sanctions prévues à l'article R. 145-2 du code de la sécurité sociale ». […]
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