Article R145-45 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2013

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Dans la quinzaine de leur prononcé, les décisions et les ordonnances des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues et des infirmiers ou des sections des assurances sociales des conseils régionaux et centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, outre aux parties, au directeur général de l'agence régionale de santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre intéressé.
La notification doit comporter les délais et voies de recours. Les décisions et ordonnances des sections des assurances sociales du conseil national de chaque ordre intéressé font l'objet des mêmes notifications.
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H ainsi que celles de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des autres ordres intéressés sont également notifiées de la même manière, selon les cas, au conseil départemental, régional ou interrégional au tableau duquel le professionnel de santé poursuivi est inscrit.
Si le professionnel exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées, selon les cas, aux conseils départementaux, régionaux, interrégionaux ou centraux et aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort de ces lieux d'exercice.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
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Décisions4


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 mai 2016, n° 5188

[…] 1 – Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que la notification de la décision du 15 octobre 2014 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Auvergne dont le service médical fait appel ait comporté en application de l'article R 145-45 du code de la sécurité sociale la mention des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'appel du service médical ait été motivé au delà du délai de recours est sans incidence sur la recevabilité de sa requête ;

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  • Prescription·
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Traitement·
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  • Échelon

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 mai 2016, n° 5188

[…] 1 – Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que la notification de la décision du 15 octobre 2014 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Auvergne dont le service médical fait appel ait comporté en application de l'article R 145-45 du code de la sécurité sociale la mention des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'appel du service médical ait été motivé au delà du délai de recours est sans incidence sur la recevabilité de sa requête ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 mai 2016, n° 5188

[…] 1 – Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que la notification de la décision du 15 octobre 2014 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Auvergne dont le service médical fait appel ait comporté en application de l'article R 145-45 du code de la sécurité sociale la mention des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'appel du service médical ait été motivé au delà du délai de recours est sans incidence sur la recevabilité de sa requête ;

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