Article R145-55 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/09/2013
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11

Lorsque l'assuré social auquel un professionnel de santé a dispensé des soins est un assuré social agricole salarié ou non salarié, le remboursement auquel est tenu le professionnel de santé en application des articles L. 145-3 et L. 145-5-4 doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole.

Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant du régime social des indépendants, le remboursement doit être effectué à l'organisme assureur qui a servi les prestations.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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