Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 5 : Voies de recours
Article R145-57 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
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[…] En vertu de l'article R. 145-57 du même code : « La procédure suivie devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance (…) est également applicable devant la section des assurances sociales des conseils nationaux, sous réserve des dispositions ci-après. » En vertu des dispositions de l'article R. 145-59 du code de la sécurité sociale, le délai d'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est de deux mois à compter de la notification de la décision, auxquels s'ajoute, lorsque l'appelant réside outre-mer, un délai de 3 distance d'un mois. […]
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2. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 février 2020, 425566
[…] 2. L'article R. 145-41 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la procédure devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins par l'article R. 145-57 du même code, dispose que « la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le secrétaire de l'audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée a été signée par le secrétaire de l'audience, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette décision à raison du défaut de signature de la minute par le secrétaire de l'audience ne peut qu'être écarté.
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