Article R145-58 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2013

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens est formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre intéressé. Il a un effet suspensif.
Peuvent faire appel, outre les parties intéressées, les organismes d'assurance maladie, les directeurs généraux des agences régionales de santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
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. R.145-58 Code de la sécurité sociale). Ces sections sont présidées par un membre du Conseil d'État. Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils nationaux ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État, par la voie du recours en cassation (art. L.145-5 Code de la sécurité sociale).

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Marseille, 9 mai 2023, n° 23MA01116

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

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2Tribunal administratif de Nantes, 28 septembre 2023, n° 2312311

[…] 2. Aux termes de l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale : « L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens est formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre intéressé. Il a un effet suspensif. () ».

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3Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2024, n° 2405116

[…] 2. Aux termes de l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale : « L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens est formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre intéressé. Il a un effet suspensif. () ».

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