Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 5 : Voies de recours / Paragraphe 1 : Appel / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales relatives à l'appel
Article R145-58 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Peuvent faire appel, outre les parties intéressées, les organismes d'assurance maladie, les directeurs généraux des agences régionales de santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale : « L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens est formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre intéressé. Il a un effet suspensif. () ».
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2024, n° 2405116
[…] 2. Aux termes de l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale : « L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens est formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre intéressé. Il a un effet suspensif. () ».
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. R.145-58 Code de la sécurité sociale). Ces sections sont présidées par un membre du Conseil d'État. Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils nationaux ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État, par la voie du recours en cassation (art. L.145-5 Code de la sécurité sociale).
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