Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 5 : Voies de recours / Paragraphe 1 : Appel / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales relatives à l'appel
Article R145-59 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Commentaires • 2
[…] – les conclusions de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé, entré en vigueur le 1er septembre 2013 : » Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par […] Considérant, il est vrai, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 145-59 du code de la sécurité sociale, applicable le 8 novembre 2013, date de la notification à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de l'Aisne de la décision du 7 novembre 2013 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Picardie, la requête d'appel doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de première instance, […]
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[…] lequel a adressé une requête d'appel enregistrée le 5 mai 2014 au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'il résulte des termes mêmes de cette requête qu'elle contenait de façon suffisante l'exposé des moyens que le médecin-conseil entendait faire valoir au soutien de son recours, et qu'il a repris de façon plus détaillée dans son mémoire enregistré le 3 juin 2014 au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'il en résulte que son recours formé dans le délai mentionné à l'article R 145-59 du code de la sécurité sociale est recevable ;
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 6 avril…
[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-59 du code de la sécurité sociale, le délai dans lequel il peut être fait appel des décisions des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance devant la section des assurances sociales du conseil national est fixé à deux mois à compter de la notification de la décision ;
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