Article R145-64 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2013

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme, le pharmacien ou l'auxiliaire médical qui, mis en cause devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 27 juillet 2022, n° 454393
Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. […] Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Aux termes de l'article R. 145-64 du code de la sécurité sociale : « Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme, le pharmacien ou l'auxiliaire médical qui, […]

 Lire la suite…
  • Assurances sociales·
  • Infirmier·
  • Justice administrative·
  • Opposition·
  • Ordre·
  • Conseil d'etat·
  • Commissaire de justice·
  • Pourvoi·
  • Sécurité sociale·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).