Article R145-67 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2013

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

La révision d'une décision définitive de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux d'une section D, G et H de l'ordre des pharmaciens ou du conseil national de l'ordre intéressé portant interdiction temporaire avec ou sans sursis du droit de donner des soins ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien peut être demandée par le professionnel de santé objet de la sanction :
1° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le professionnel ;
2° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;
3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence du professionnel de santé.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

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Décisions19


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 décembre 2013, n° 5009

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-67 ; Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l'article 8 du décret n°2013-547 du 26 juin 2013 ; Vu le décret n°2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 octobre 2013, n° 5013

[…] Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-67 ; Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ; Vu le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013, relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 octobre 2013, n° 5000

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de justice administrative, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-67 ; Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l'article 8 du décret n°2013-547 du 26 juin 2013 ; Vu le décret n°2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé ;

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