Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 5 : Voies de recours / Paragraphe 5 : Recours en révision
Article R145-68 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Lorsque le recours en révision est recevable, la section déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale.
Les dispositions des articles R. 145-15 à R. 145-43 et R. 145-45 à R. 145-68 sont applicables.
Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.
Commentaire • 0
Décisions • 450
[…] Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ; Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- Échelon·
- Prescription·
- Assurance maladie·
- Acte·
- Sanction·
- Service médical·
- Facture·
- Sécurité sociale
[…] Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; Après avoir entendu en séance publique : – Le D r ROUSSELOT en la lecture de son rapport ;
Lire la suite…- Assurances sociales·
- Ordre des médecins·
- Conseil régional·
- Lorraine·
- Sécurité sociale·
- Conseil d'etat·
- Sécurité·
- Impartialité·
- Principe·
- Assurance maladie
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 décembre 2014, n° 5057
[…] Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ; Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Échelon·
- Acupuncture·
- Assurance maladie·
- Assurances sociales·
- Médicaments·
- Île-de-france·
- Service·
- Consultation·
- Spécialité