Article R146-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2013

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 4

Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie peuvent être saisies soit par les organismes de sécurité sociale, soit par les syndicats de médecins ou de chirurgiens-dentistes, soit par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française.
Ces sections peuvent également être saisies par le représentant de l'Etat dans le territoire, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès de l'organisme de sécurité sociale, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française.
A réception de la plainte, le secrétariat de la section en informe le conseil au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
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Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 29 novembre 2022, n° 21/03427
Confirmation

[…] — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R.146-6 du code de la sécurité sociale. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Employeur·
  • Piéton·
  • Rente·
  • Travail·
  • Arbre·
  • Adresses

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 novembre 2021, n° 19/01415
Confirmation

[…] 06 mars 2019 […] — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R 146-6 du code de la sécurité sociale.

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  • Énergie·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Système·
  • Accident du travail·
  • Dalle·
  • Sécurité sociale·
  • Béton·
  • Site·
  • Sociétés

3Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 2 mai 2024, n° 19/06524

[…] En vertu de l'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le pôle social du tribunal judiciaire est saisi, après décision de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.146-6.

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