Article R146-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2013

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 4

Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie peuvent être saisies soit par les organismes de sécurité sociale, soit par les syndicats de médecins ou de chirurgiens-dentistes, soit par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française.
Ces sections peuvent également être saisies par le représentant de l'Etat dans le territoire, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès de l'organisme de sécurité sociale, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française.
A réception de la plainte, le secrétariat de la section en informe le conseil au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
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Décisions11


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 29 novembre 2022, n° 21/03427
Confirmation

[…] — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R.146-6 du code de la sécurité sociale. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Employeur·
  • Piéton·
  • Rente·
  • Travail·
  • Arbre·
  • Adresses

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 novembre 2021, n° 19/01415
Confirmation

[…] 06 mars 2019 […] — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R 146-6 du code de la sécurité sociale.

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  • Énergie·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Système·
  • Accident du travail·
  • Dalle·
  • Sécurité sociale·
  • Béton·
  • Site·
  • Sociétés

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 22 novembre 2022, n° 20/01284
Confirmation

[…] — ordonner une expertise médicale dans les limites de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2008 et des arrêts de la Cour de cassation subséquents ; — rejeter toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R. 146-6 du Code de la sécurité sociale. La caisse, dispensée de comparution, a indiqué s'en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et solliciter le remboursement des sommes éventuellement allouées à la victime. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Inspection du travail·
  • Huile usagée·
  • Accident du travail·
  • Victime·
  • Salarié·
  • Adresses
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