Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
Article R146-6 du Code de la sécurité sociale
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[…] — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R.146-6 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] 06 mars 2019 […] — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R 146-6 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 22 novembre 2022, n° 20/01284
[…] — ordonner une expertise médicale dans les limites de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2008 et des arrêts de la Cour de cassation subséquents ; — rejeter toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R. 146-6 du Code de la sécurité sociale. La caisse, dispensée de comparution, a indiqué s'en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et solliciter le remboursement des sommes éventuellement allouées à la victime. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
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