Article R146-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2013

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Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 29 novembre 2022, n° 21/03427
Confirmation

[…] — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R.146-6 du code de la sécurité sociale. […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 novembre 2021, n° 19/01415
Confirmation

[…] 06 mars 2019 […] — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R 146-6 du code de la sécurité sociale.

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3Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 2 mai 2024, n° 19/06524

[…] En vertu de l'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le pôle social du tribunal judiciaire est saisi, après décision de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.146-6.

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