Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
Article R146-6 du Code de la sécurité sociale
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[…] — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R.146-6 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] 06 mars 2019 […] — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R 146-6 du code de la sécurité sociale.
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3. Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 2 mai 2024, n° 19/06524
[…] En vertu de l'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le pôle social du tribunal judiciaire est saisi, après décision de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.146-6.
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